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j'en ai l'eau à la bouche
j'en ai l'eau à la bouche

Il résulte des dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme [1] que les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables (PADD [2]) doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme (PLU), et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même de discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.


En l’espèce, le compte-rendu d’une séance du conseil municipal indique qu’une communication sur les orientations générales du PADD a été inscrite à l’ordre du jour et qu’elle a été assurée par le directeur chargé du service de l’urbanisme à la commune. Ce dernier a attesté, sans être sérieusement contredit que cette communication dont le contenu figure au compte rendu a donné lieu en séance à des questions de conseillers municipaux. Ainsi, il est considéré que les membres du conseil municipal ont été mis à même de discuter utilement des orientations générales du PADD. Le motif tiré d’une absence de « véritable débat » au sein du conseil municipal sur le projet d’aménagement et de développement durables ne peut donc être invoqué pour justifier une annulation de la révision du PLU.

Numéro d'arrêt : 14DA01875
Numéro d'arrêt : 14DA01875
Tag(s) : #Urbanisme, #PLU mon ami
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